J.O. Numéro 278 du 1er Décembre 2000
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 30 novembre 2000 relatif au dépôt et au retrait des sommes versées par les notaires sur leurs comptes de disponibilités courantes et sur leurs comptes de dépôts obligatoires à la Caisse des dépôts et consignations
NOR : ECOT0014093A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, et notamment son article 15, alinéas 2 et 3 ;
Vu l'arrêté du 26 mai 1984 modifié relatif à l'agrément de traitements automatisés pour la tenue des comptabilités des notaires,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Les comptes de disponibilités courantes
Art. 1er. - Les fonds de tiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 19 décembre 1945 susvisé sont déterminés par la ligne B de l'annexe 1 de l'arrêté du 26 mai 1984 susvisé, intitulé « Tableau de contrôle de la couverture des fonds détenus et des disponibilités ».
A l'arrêté mensuel du compte de résultat de l'office, l'excédent de couverture mentionné à la ligne C du même document ne doit pas excéder 8 % des fonds de tiers. Le surplus est versé sur le compte de l'office.
Art. 2. - Les comptes de disponibilités courantes ouverts par les notaires à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent domicilier des autorisations de prélèvement.
Chapitre II
Les comptes de dépôts obligatoires
Section 1
Versements
Art. 3. - Les sommes que les notaires, en vertu de l'article 15 modifié du décret du 19 décembre 1945 susvisé, versent à la Caisse des dépôts et consignations sont reçues par les comptables du Trésor, préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 4. - Chaque versement en compte de dépôt obligatoire à la Caisse des dépôts et consignations est accompagné de la remise d'un bordereau spécifique de dépôt mentionnant le nom de l'affaire. Ce bordereau vaut pour la Caisse des dépôts et consignations ordre de virement de la somme depuis le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article 15 du décret du 19 octobre 1945 susvisé vers le compte de dépôts obligatoires du notaire mentionné au même article .
Le virement correspondant exécuté par la Caisse des dépôts et consignations reprend dans son libellé l'intégralité de la mention de l'affaire indiquée par le notaire sur le bordereau spécifique de dépôt.
Art. 5. - Chaque versement sur un compte de dépôts obligatoires donne lieu à l'établissement par la Caisse des dépôts et consignations d'un avis de versement adressé au notaire. Cet avis mentionne la date et le montant du versement, le numéro de compte de dépôt obligatoire à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que la référence de l'affaire au profit de laquelle le versement a été effectué. Ce versement est identifié par un numéro de référence unique établi par la Caisse des dépôts et consignations qu'elle fait figurer dans l'avis de versement.
Art. 6. - Les comptes de dépôts obligatoires ouverts par les notaires à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent domicilier des autorisations de prélèvement.
Section 2
Retraits
Art. 7. - Les fonds versés par les notaires sur les comptes de dépôts obligatoires à la Caisse des dépôts et consignations sont reversés sur les comptes de disponibilités courantes par les préposés de la Caisse des dépôts et consignations qui ont reçu les versements, sur présentation par les notaires d'un bordereau spécifique de retrait.
Le notaire doit faire figurer sur le bordereau le numéro de référence attribué par la Caisse des dépôts et consignations lors du versement au profit de l'affaire, ainsi que la mention de l'affaire. Ce bordereau vaut pour le préposé de la Caisse des dépôts et consignations ordre de virement depuis le compte de dépôts obligatoires vers le compte de disponibilités courantes du notaire.
Art. 8. - Le virement correspondant exécuté par la Caisse des dépôts et consignations reprend dans son libellé l'intégralité de la mention de l'affaire indiquée par le notaire sur le bordereau de retrait.
Section 3
Information des chambres départementales
Art. 9. - Chaque mois, la Caisse des dépôts et consignations adresse à chaque chambre départementale des notaires un fichier récapitulatif des versements et des retraits sur les comptes de dépôts obligatoires que les notaires de leur ressort ont effectués sur la période. Ce fichier précise les références du notaire, la date et le montant du versement et du retrait, le numéro de compte de dépôt obligatoire à la Caisse des dépôts et consignations, la mention de l'affaire au profit de laquelle le versement a été effectué ainsi que le numéro de référence attribué par la Caisse des dépôts et consignations.
Chapitre III
Dispositions communes
Art. 10. - Les opérations de versements et de retraits sont traitées en date de valeur « jour » par la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 11. - La Caisse des dépôts et consignations communique par l'intermédiaire de ses préposés aux chambres départementales des notaires, à leur demande, le ou les extraits de comptes de dépôts obligatoires et de disponibilités courantes d'un office de leur ressort.
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Art. 12. - Les virements, en débit et en crédit, entre les comptes de disponibilités courantes et les comptes de dépôts obligatoires seront identifiés, au plus tard au 1er janvier 2001, affaire par affaire. Les dispositions des articles 1er et 2 relatives aux comptes de disponibilités courantes prendront effet au plus tard le 1er janvier 2001.
Art. 13. - Le directeur général de la comptabilité publique et le directeur des affaires civiles et du sceau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 2000.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu